Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale.
Par une décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er juillet 2026.
Les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
A compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d’instruction compétente. Il lui appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire.