Code de la justice pénale des mineurs

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

Télécharger la partie législative aux JO des 13/09/2019 et 27/02/2021 (ancienne / nouvelle référence)
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Télécharger la partie réglementaire au JO du 30/05/2021 (nouvelle / ancienne référence)

CODIFICATION

Partie législative au JO du 13/09/2019 :

Partie réglementaire au JO du 30/05/2021 :

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif à la justice pénale des mineurs
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires et des unités affectées à la prise en chargé des mineurs (annexe n° 1 du code de la justice pénale des mineurs)
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant le ressort territorial des des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse (annexe n° 2 du code de la justice pénale des mineurs)

Dernière modification : 8 juin 2021

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Article L434-9

Version en vigueur depuis le 25/07/2026Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.

L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté.


Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.