Code de la justice pénale des mineurs

En vigueur depuis le 01/10/2023En vigueur depuis le 01 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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CODIFICATION

Partie législative au JO du 13/09/2019 :

Partie réglementaire au JO du 30/05/2021 :

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif à la justice pénale des mineurs
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires et des unités affectées à la prise en chargé des mineurs (annexe n° 1 du code de la justice pénale des mineurs)
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant le ressort territorial des des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse (annexe n° 2 du code de la justice pénale des mineurs)

Dernière modification : 8 juin 2021

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Article L434-3

Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, la procédure, en matière correctionnelle et pour les contraventions de la cinquième classe, est disjointe et ces derniers sont renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun.
Si, en matière criminelle, le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction peut :
1° Soit renvoyer tous les accusés âgés d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs ;
2° Soit disjoindre les poursuites et ordonner la mise en accusation des coauteurs ou complices majeurs devant la cour d'assises de droit commun.