Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R121-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.