Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

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Article R122-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.