Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 12/04/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 12 avril 2024

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Article R354

Version en vigueur du 01/01/2020 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 12 avril 2024

Abrogé par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 21

Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".