Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 03/08/2014En vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2014

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Article R165-92

Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Création Décret n°2019-855 du 20 août 2019 - art. 3

Pour les produits et, le cas échéant, les prestations associées, pour lesquels la prise en charge s'effectue déjà au titre de l'article L. 165-1, au titre de l'article L. 165-11, au titre du premier alinéa de l'article L. 162-22-7 ou au titre de l'article L. 162-17-2-1 ainsi qu'en application de l'article L. 165-1-5, la prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 s'effectue, pour chaque indication considérée individuellement, dans le respect du prix de vente en vigueur, s'il existe, pour la ou les indications de ces produits, et le cas échant des prestations associées, pour lesquelles un tel prix a été fixé.