Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R124-4

Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 8

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :



-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.



II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :



-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.