Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L4142-1

Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-quatre membres, à savoir :

1° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Grand Est ;

2° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle-Aquitaine ;

3° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

4° Deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;

5° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Occitanie ;

6° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Hauts-de-France ;

7° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse ;

8° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Bourgogne-Franche-Comté ;

9° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ;

9° bis Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ;

10° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;

11° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte.

Les membres du Conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées selon les modalités prévues à l'article L. 4142-7.

La règle prévue à l'article L. 4142-7 ne s'applique pas à l'élection des membres mentionnés au 10° et 11°.


Conformément au IV de l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.