Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 24 mars 2020

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Article L3131-8

Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 68

Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social.


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