Code de la voirie routière

En vigueur du 01/10/2019 au 21/03/2026En vigueur du 01 octobre 2019 au 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R122-35

Version en vigueur du 01/10/2019 au 21/03/2026Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 21 mars 2026

Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.