Article R351-21
Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale.