Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

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Article R139-55

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Créé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :

1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;

2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;

3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.