Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024En vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

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Article R133-36

Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.