Code du travail

Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1263-11-6

Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l'article L. 1262-6, par l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.

Il informe sans délai de sa décision l'employeur ou son représentant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.


Retourner en haut de la page