Code du travail

En vigueur depuis le 15/02/2026En vigueur depuis le 15 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5212-17

Version en vigueur du 01/01/2020 au 15/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 15 février 2026

Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

Dans les deux mois qui suivent le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 :

1° Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement ;

2° Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.

L'employeur ou la branche communique également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.


Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.