Article L755-6-1
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa | Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-2-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 518-5 et L. 518-6 | Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-7 à L. 518-9 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 518-10 | Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-11 à L. 518-13 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 518-14 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 |
L. 518-15 à L. 518-16 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 518-17 | Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-18 à L. 518-20 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-21 et L. 518-22 | Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-23 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-24 | Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
II.-Pour l'application du I en Polynésie française :
1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
2° Pour l'application de l'article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
“ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”.