Code de la recherche

En vigueur du 24/05/2019 au 01/02/2020En vigueur du 24 mai 2019 au 01 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article L531-15

Version en vigueur du 24/05/2019 au 01/02/2020Version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 février 2020

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.

II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.