Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/05/2019En vigueur depuis le 23 mai 2019

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Article A36-10-9

Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

Modifié par Arrêté du 21 mai 2019 - art. 1

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.