Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

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Article R432-5

Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 2

La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :

Poissons :

Le poisson-chat : Ameiurus melas ;

La perche soleil : Lepomis gibbosus.

Crustacés :

Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.

Les espèces d'écrevisses autres que :

Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;

Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;

Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;

Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.

Grenouilles :

Les espèces de grenouilles autres que :

Rana arvalis : grenouille des champs ;

Rana dalmatina : grenouille agile ;

Rana iberica : grenouille ibérique ;

Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;

Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;

Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;

Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;

Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;

Rana temporaria : grenouille rousse ;

Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;

Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;

Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.


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