Article 706-95-12
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.