Code pénal

En vigueur depuis le 22/03/2019En vigueur depuis le 22 mars 2019

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Article R644-4

Version en vigueur depuis le 22/03/2019Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

Création Décret n°2019-208 du 20 mars 2019 - art. 1

Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.