Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R125-61

Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :

1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;

2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;

3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;

4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;

5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ;

6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de la compétence de la commission ;

7° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.

Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.