Code de l'environnement

En vigueur du 17/03/1999 au 13/01/2001En vigueur du 17 mars 1999 au 13 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R593-42

Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :

1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes pris pour leur application ;

2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les textes pris pour son application.

Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.