Code de la santé publique

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6152-318

Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022

Modifié par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 4

Le conseil de discipline comprend :

1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;

b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;

c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;

e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;

f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;

Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

3° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens hospitaliers à temps partiel pour chacune des sept sections suivantes :

a) Médecine et spécialités médicales ;

b) Psychiatrie ;

c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;

d) Radiologie ;

e) Biologie ;

f) Anesthésie-réanimation ;

g) Pharmacie.

Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.


Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.