I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.
II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans. Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
III.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à France compétences.
Conformément aux dispositions des 1° à 3° du II de l’article 2 du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018, à titre transitoire pour l'année 2019, les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, transmettent les niveaux de prise en charge établis par diplôme et titre à finalité professionnelle selon les modalités fixées à l'article D. 6332-78 au plus tard le 1er février 2019.
Les recommandations de France compétences prévues à l'article D. 6332-79 sont transmises au plus tard le 15 mars 2019.
A défaut de la transmission des niveaux de prise en charge prévue au 1°, France compétences communique au plus tard le 15 mars 2019 la liste des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer au ministre chargé de la formation professionnelle.