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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-29)
Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-36 à R6333-15)
Chapitre II : Opérateurs de compétences (Articles R6332-1 à R6332-114)
ABROGÉSection 4 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 (Articles D6332-78 à D6332-93)
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 (Articles D6332-78 à D6332-93)
Article D6332-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.