Article R6313-7
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2023
L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.