Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 14/10/2019En vigueur du 01 janvier 2019 au 14 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323-36

Version en vigueur du 01/01/2019 au 14/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 14 octobre 2019

Création Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;

2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;

3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;

4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.