Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° (Abrogé)

4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;

6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;

7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

7° Le versement destiné aux transports en commun ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;



Conformément à l’article 199 V C de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article L. 2331-3 telles qu'elles résultent du IV dudit article s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.