Article 265 quinquies
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 66 (V)
Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMÉROS | DÉSIGNATION DES PRODUITS | INDICE |
27.10.00 | Supercarburants | 11,11 bis et 11 ter |