Article 254
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.