Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.
Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
VersionsLiens relatifs1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.
2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle 217 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 - art. 2 (Ab)La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.
Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
VersionsLiens relatifsArticle 218 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 70 (V)1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
VersionsLiens relatifs
Article 219 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 136I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
E. - Soit être affrété coque nue par :
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
b) Le gestionnaire de navire est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d'application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire ;
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°.
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
VersionsLiens relatifsArticle 219 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 2I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
E. - Soit être affrété coque nue par :
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire.
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
VersionsLiens relatifsArticle 220 (abrogé)
1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.
2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.
VersionsLiens relatifsArticle 221 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-324 du 7 avril 2008 - art. 3
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 24 () JORF 27 février 1996A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle 221 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 5Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.
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Article 222 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 61 (V)
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.
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Article 223 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
TONNAGE BRUT
du navire ou longueur de coque
QUOTITÉ DU DROIT
I.-Navires de commerce
De tout tonnage
Exonération
II.-Navires de pêche
De tout tonnage
Exonération
III.-Navires de plaisance ou de sport
a) Droit sur la coque
De moins de 7 mètres
Exonération
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus
77 euros
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus
105 euros
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus
178 euros
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus
240 euros
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus
274 euros
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus
458 euros
De 15 mètres et plus
886 euros
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)
Jusqu'à 5 CV inclusivement
Exonération
De 6 à 8 CV
14 euros par CV au-dessus du cinquième
De 9 à 10 CV
16 euros par CV au-dessus du cinquième
De 11 à 20 CV
35 euros par CV au-dessus du cinquième
De 21 à 25 CV
40 euros par CV au-dessus du cinquième
De 26 à 50 CV
44 euros par CV au-dessus du cinquième
De 51 à 99 CV
50 euros par CV au-dessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.
d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle) Jusqu'à 90 kW exclus exonération De 90 kW à 159 kW 3 € par kW ou fraction de kW A partir de 160 kW 4 € par kW ou fraction de kW Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
VersionsLiens relatifsArticle 223 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 33Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit :
Puissance
Longueur
750 kW inclus à 1 000 kW exclus
1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus
1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus
1 500 kW et plus
30 mètres inclus à 40 mètres exclus
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
40 mètres inclus à 50 mètres exclus
30 000 €
30 000 €
30 000 €
75 000 €
50 mètres inclus à 60 mètres exclus
-
30 000 €
75 000 €
100 000 €
60 mètres inclus à 70 mètres exclus
-
30 000 €
75 000 €
150 000 €
70 mètres et plus
-
75 000 €
150 000 €
200 000 €
Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223.VersionsLiens relatifsArticle 224 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 561. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :
a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;
-55 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;
-80 % pour le bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
6. (Abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle 225 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
VersionsLiens relatifsArticle 226 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
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Article 227 (abrogé)
L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 228 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi 67-1175 1967-12-28 art. 3, annexe JORF 29 décembre 1967
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 3 (Ab) JORF 29 décembre 1967Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
VersionsLiens relatifsArticle 229 (abrogé)
Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes.
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Article 231 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 61. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :
a) le nom, le type et le modèle du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
d) La date et le numéro d'immatriculation ;
e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.
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Article 232 (abrogé)
Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
VersionsLiens relatifsArticle 233 (abrogé)
Sont dispensés du congé :
a) les navires affranchis de la francisation ;
b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
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Article 234 (abrogé)
Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.
VersionsArticle 236 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.
2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
VersionsLiens relatifs
Article 237 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 4Tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
VersionsLiens relatifsArticle 238 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 33
Modifié par Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu aux articles 223 et 223 bis ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l'article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont définies par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 239 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
VersionsLiens relatifsArticle 240 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
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Article 240 bis (abrogé)
(texte abrogé)
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Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
VersionsLorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
VersionsL'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
VersionsLiens relatifsL'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
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Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
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1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.
VersionsLa publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
VersionsSi le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
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Article 250 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
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1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7 du code des transports.
2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article 252 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 8Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
VersionsLiens relatifsArticle 253 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 8L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
VersionsArticle 254 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
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Chapitre Ier : Régime administratif des navires (Articles 216 à 251)