Article R441-5-5
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1
L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.