Code de justice administrative

En vigueur du 21/12/2018 au 23/06/2023En vigueur du 21 décembre 2018 au 23 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R*135-6

Version en vigueur du 21/12/2018 au 23/06/2023Version en vigueur du 21 décembre 2018 au 23 juin 2023

Modifié par Décret n°2018-1170 du 19 décembre 2018 - art. 1

Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La promotion des maîtres des requêtes en détachement a lieu hors tour.

Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.

Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.