Code du travail

En vigueur depuis le 24/06/1989En vigueur depuis le 24 juin 1989

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R3252-2

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €.