Code de l'environnement

En vigueur depuis le 14/12/2018En vigueur depuis le 14 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R412-28

Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement.

II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;

3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ;

4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;

5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;

6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;

8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ;

9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.

III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.