Code de la consommation

En vigueur depuis le 13/12/2018En vigueur depuis le 13 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R512-25

Version en vigueur depuis le 13/12/2018Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 4

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement.