Code de la consommation

En vigueur depuis le 13/12/2018En vigueur depuis le 13 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R452-1

Version en vigueur depuis le 13/12/2018Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 2

Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-2, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.