Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005En vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L5217-10-14

Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2026

Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ;

2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la métropole. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la métropole :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la métropole ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la métropole ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ;

10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la métropole ainsi que sur ses différents engagements.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.