Code de la commande publique

Version en vigueur du 01 avril 2019 au 25 octobre 2023

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Article L2113-11

Version en vigueur du 01 avril 2019 au 25 octobre 2023

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.


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