Code de l'environnement

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Version en vigueur depuis le 02 décembre 2018

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Article R512-55

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 15

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.

Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


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