Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 22/02/1990En vigueur depuis le 22 février 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2213-25

Version en vigueur depuis le 11/11/2018Version en vigueur depuis le 11 novembre 2018

Modifié par Décret n°2018-966 du 8 novembre 2018 - art. 1

I.-A l'exception des cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques :

1° De résistance ;

2° D'étanchéité ;

3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger l'environnement et la santé.

Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

II.-L'habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 : Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2021.

Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er juillet 2021.