Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019

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Article R142-1

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019

Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.


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