Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article 40

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 5

Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance.