Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er par les lois et règlements en vigueur.
Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements.Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 24
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.Article 25
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le règlement des sommes dues aux personnes mentionnées à l'article 1er est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, les redevables peuvent s'acquitter de leur dette par :
1° Dation en paiement ;
2° Remise de valeurs ;
3° Remise de timbres, formules ou fournitures ;
4° Exécution de prestations en nature.Article 26
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu dont la forme et les conditions de délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget ou, le cas échéant, par le ministre intéressé avec l'accord du ministre chargé du budget.
Il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits. Il n'est pas non plus délivré de reçu s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 28
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.Article 28-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Lorsqu'il est mis en place, un service spécialisé de recettes, placé sous l'autorité d'un comptable public, est chargé d'émettre et d'enregistrer les factures et titres signés par voie dématérialisée par l'ordonnateur établissant les droits acquis envers des débiteurs.
Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d'acquisition du droit par l'ordonnateur.
Cette certification constitue l'ordre de recouvrer défini aux articles 11, 23, 24 et 28.
Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 29
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les opérations de dépenses sont successivement l'engagement, la liquidation, le cas échéant l'ordonnancement, ainsi que le paiement.Article 30
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
L'engagement est l'acte juridique par lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L'engagement respecte l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte :
1° La certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. Dans les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, cette conformité peut être présumée au regard de la nature de la dépense ou de l'évaluation des risques résultant notamment des dispositifs de contrôle interne ;
2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.Article 32
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
L'ordonnancement est l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par l'ordonnateur au comptable de payer une dépense.
Par dérogation à l'article 11, certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement, après ordonnancement tacite ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement. Le ministre chargé du budget arrête la liste de ces dépenses.Le silence gardé par l'ordonnateur sur une demande de mise en paiement du comptable public, pendant un délai et suivant des conditions fixés par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, vaut ordonnancement tacite au sens de l'alinéa ci-dessus.
Lorsque les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable, l'ordre de payer peut revêtir un caractère périodique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 33
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le paiement est l'acte par lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, aux entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions.Article 34
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le paiement est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 35
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf :
1° En application des dispositions de l'article 39 ;
2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.Article 36
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget.Article 37
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.
L'ordonnateur auquel sont signalés des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières informe le comptable public à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles prévue par les articles 1257 à 1264 du code civil est mise en œuvre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.
La procédure d'offres réelles mentionnée aux articles 1257 et 1260 du code civil est remplacée par la procédure mentionnée aux articles 1345 et suivants dudit code.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance.
Article 41
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsqu'il est mis en place, un service facturier placé sous l'autorité d'un comptable public est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait. Cette certification constitue l'ordre de payer défini aux articles 11 et 29 à 32.Un service placé sous l'autorité du comptable public peut être chargé de liquider les dépenses de personnel d'une administration publique mentionnée au 2° ou 3° de l'article 1er dont il est assignataire.
Les services mentionnés au premier et au troisième alinéas sont mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 42
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Le comptable public peut opérer les contrôles mentionnés au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière sélective, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et d'une évaluation des risques afférents à celles-ci. L'intensité, la périodicité et le périmètre de ces contrôles, qui peuvent intervenir a priori ou a posteriori, sont adaptés conformément au plan de contrôle qu'il établit suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
L'ordonnateur peut être associé à l'évaluation des risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat.
Article 43
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Constituent des opérations de trésorerie les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants, ainsi que les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes afférents à la trésorerie définies par un arrêté du ministre chargé du budget.Article 44
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les opérations de trésorerie sont exécutées par le comptable public soit à son initiative, soit sur l'ordre de l'ordonnateur. Elles peuvent également être exécutées par le comptable public à la demande des personnes physiques ou à la demande des représentants légaux des personnes morales qui disposent d'un compte ouvert dans les écritures du Trésor sans bénéficier de la qualité d'ordonnateur ou de comptable public au sens du présent décret.Article 45
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les opérations de trésorerie sont décrites dans les comptes par nature, pour leur totalité et sans contraction entre elles.Article 46
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les personnes morales mentionnées à l'article 1er autres que l'Etat informent le comptable assignataire de leurs opérations ou le comptable qui tient leur compte :
1° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros de nature à affecter, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 17 heures, heure de Paris, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération. Le règlement financier d'une opération débitrice qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé. Le service comptable ayant validé l'ordre de paiement en est informé ;
2° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à trente millions d'euros de nature à affecter, en crédit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée dès que les montants et la date de l'opération sont certains. Les dotations de l'Etat et les virements en provenance d'une collectivité locale ou d'un établissement public n'entrent pas dans le champ d'application du présent alinéa.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Sous réserve des dispositions de l'article 197, les personnes morales mentionnées à l'article 1er sont tenues de déposer leurs disponibilités au Trésor, à l'exception des fonds issus de dons, legs et libéralités.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-29 du 14 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 48
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La caisse d'un poste comptable est unique.
Un poste comptable peut disposer d'un ou plusieurs comptes de disponibilités.
Article 49
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens, des objets ou des valeurs confiés par des tiers sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Article 50
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations d'ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé est fixée par décret.
Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20.Article 51
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
L'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé du budget, être effectués sous forme dématérialisée.Article 52
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l'ordonnateur et au comptable. Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, les modalités de conservation par l'ordonnateur des pièces justificatives qu'il est dispensé de produire au comptable.
Les pièces justificatives sont conservées jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.
Lorsque la conservation des pièces justificatives incombe à l'ordonnateur, le comptable public peut exercer à tout moment un droit d'évocation de tout ou partie de celles-ci, selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa.