Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015En vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article L321-5

Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 45

I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.

Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.

II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.

La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.