Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/09/2018En vigueur depuis le 01 septembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 188 H

Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

Modifié par Arrêté du 28 août 2018 - art. 1

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. (Abrogé).


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.