Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0179 du 5 août 2018

En vigueur depuis le 20/12/2018En vigueur depuis le 20 décembre 2018

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Article 67

Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018


Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.