Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

En vigueur depuis le 25/07/2018En vigueur depuis le 25 juillet 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 25/07/2018Version en vigueur depuis le 25 juillet 2018

Modifié par LOI n° 2018-643 du 23 juillet 2018 - art. 2

Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence, en application de l'article LP. 630-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant leur notification, d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel mentionnée au I de l'article 10 ou son délégué.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur ce recours peut faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant sa notification, d'un pourvoi en cassation.

Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.