Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/07/2018Version en vigueur depuis le 25 juillet 2018

    Modifié par LOI n° 2018-643 du 23 juillet 2018 - art. 2

    I. - Les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence mentionnées aux articles LP. 620-9, LP. 641-2 à LP. 641-4 et LP. 641-6 du code de la concurrence de la Polynésie française peuvent faire l'objet, dans un délai d'un mois suivant leur notification, d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

    Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

    Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

    Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité.

    Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

    II. - La décision par laquelle l'autorité polynésienne de la concurrence prend des mesures conservatoires sur le fondement de l'article LP. 641-1 du code de la concurrence de la Polynésie française peut faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant sa notification, d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel mentionnée au I. La cour statue dans le mois du recours.

    Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/07/2018Version en vigueur depuis le 25 juillet 2018

    Modifié par LOI n° 2018-643 du 23 juillet 2018 - art. 2

    Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence, en application de l'article LP. 630-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant leur notification, d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel mentionnée au I de l'article 10 ou son délégué.

    L'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur ce recours peut faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant sa notification, d'un pourvoi en cassation.

    Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.